Succession et renonciation : une décision importante sur les donations antérieures

6 Août 2026 | investissement | 0 commentaires

Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2026 vient clarifier une question importante en matière de succession : lorsque des petits-enfants héritent à la place de leur parent ayant renoncé à la succession, les donations précédemment reçues par ce parent doivent-elles être prises en compte pour calculer leurs droits de succession ?

La Cour de cassation répond par la négative. Les donations consenties au parent renonçant ne peuvent pas être fiscalement opposées à ses enfants lorsqu’ils viennent à la succession par représentation.

Cette décision, fondée notamment sur les articles 751 et 805 du Code civil ainsi que sur les articles 777 et 784 du Code général des impôts, apporte une clarification importante pour l’organisation des transmissions familiales.

1. À l’origine de l’affaire : une renonciation suivie d’un important redressement fiscal

Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, une femme avait renoncé à la succession de sa mère. Ses trois enfants étaient donc venus à la succession de leur grand-mère en représentation de leur mère.

Avant son décès, la grand-mère avait toutefois réalisé plusieurs donations au profit de sa fille, celle-ci étant ensuite devenue l’héritière renonçante.

À la suite d’un contrôle de la déclaration de succession, l’administration fiscale avait considéré que ces donations devaient être prises en compte pour déterminer les droits dus par les petits-enfants.

Selon l’administration, les donations reçues par leur mère avaient déjà consommé les premières tranches du barème progressif. Une part importante de la succession transmise aux petits-enfants devait donc être imposée dans une tranche plus élevée.

Le redressement atteignait ainsi 333 857 euros de droits supplémentaires, auxquels s’ajoutaient 20 699 euros d’intérêts de retard, soit un total de 354 556 euros.

Après le rejet de leurs demandes par le tribunal judiciaire puis par la cour d’appel de Paris, les héritiers ont saisi la Cour de cassation.

2. La solution retenue par la Cour de cassation

2.1. L’héritier renonçant est considéré comme n’ayant jamais hérité

La Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe posé par l’article 805 du Code civil : l’héritier qui renonce à une succession est censé n’avoir jamais été héritier.

Ses descendants peuvent alors venir à la succession par représentation. Ce mécanisme leur permet de prendre la place du parent renonçant dans la dévolution successorale.

La représentation constitue cependant une fiction juridique destinée à organiser la transmission de la succession. Elle ne signifie pas que les enfants deviennent fiscalement les continuateurs de leur parent pour toutes les opérations réalisées antérieurement.

2.2. Le rappel fiscal d’une donation reste attaché à son bénéficiaire

L’article 784 du Code général des impôts organise le rappel fiscal des donations antérieures. Pour calculer les droits de mutation à titre gratuit, certaines donations réalisées par le défunt au cours des quinze années précédentes doivent être prises en compte.

Ce rappel concerne toutefois les personnes qui ont elles-mêmes bénéficié de ces donations : les donataires, héritiers ou légataires concernés.

Or, dans cette affaire, les petits-enfants n’avaient pas reçu les donations litigieuses. Celles-ci avaient été consenties à leur mère.

La Cour de cassation en déduit que les donations reçues par le parent renonçant ne peuvent pas être imputées à ses descendants pour l’application du barème progressif des droits de succession.

Les petits-enfants doivent être imposés personnellement, en fonction de leur propre situation et de leur lien de parenté avec la personne décédée. Seules les donations qu’ils auraient eux-mêmes reçues du défunt peuvent être prises en considération pour calculer leurs droits.

3. Une décision favorable aux héritiers venant par représentation

Cette décision sécurise le recours à la renonciation successorale dans certaines stratégies de transmission intergénérationnelle.

Un enfant déjà suffisamment doté peut, par exemple, décider de renoncer à la succession de son parent afin que ses propres enfants héritent directement de leur grand-parent.

La décision du 8 juillet 2026 confirme que les petits-enfants ne doivent pas supporter, pour l’application du barème progressif, les conséquences fiscales de donations dont seul leur parent a bénéficié.

Cette solution peut notamment concerner les situations suivantes :

  • un enfant ayant déjà reçu une part importante du patrimoine familial et souhaitant favoriser la génération suivante ;
  • une transmission au profit des petits-enfants après plusieurs donations réalisées au bénéfice de leurs parents ;
  • une volonté de mieux répartir le patrimoine entre plusieurs générations ;
  • une succession importante susceptible d’entraîner l’application des tranches les plus élevées du barème fiscal.

4. Renoncer à une succession reste une décision engageante

Cette jurisprudence ne signifie pas que la renonciation constitue systématiquement la meilleure solution.

Une renonciation à succession est en principe irrévocable dès lors que la succession a été acceptée par un autre héritier ou que le délai légal est expiré. Elle doit donc être envisagée avec prudence, après une analyse complète de la situation familiale, civile, patrimoniale et fiscale.

Plusieurs éléments doivent notamment être examinés :

  • la composition et la valeur du patrimoine transmis ;
  • les donations déjà réalisées au profit des enfants ou des petits-enfants ;
  • les abattements fiscaux encore disponibles ;
  • les conséquences de la renonciation sur les autres héritiers ;
  • le respect de la réserve héréditaire et de l’égalité entre les différentes branches familiales ;
  • l’existence éventuelle de dettes successorales ;
  • l’intérêt comparé d’une donation simple, d’une donation-partage ou d’une transmission avec réserve d’usufruit.

Il convient également de distinguer le rappel fiscal des donations de leur éventuel rapport civil à la succession. Ces mécanismes répondent à des règles et à des objectifs différents.

Conclusion : une clarification à intégrer dans une stratégie patrimoniale globale

Par son arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation confirme que les donations consenties à un héritier renonçant ne peuvent pas être opposées à ses descendants venant à la succession par représentation pour l’application du barème progressif des droits de mutation.

Cette décision constitue une clarification favorable aux héritiers. Elle ouvre également de nouvelles possibilités de réflexion pour les familles souhaitant organiser une transmission directe au profit des petits-enfants.

Pour autant, une renonciation ne doit jamais être envisagée isolément. Elle doit être articulée avec les donations déjà réalisées, la situation personnelle de chaque héritier, les règles civiles de la succession et le coût fiscal global de la transmission.

Le Cabinet Plane peut vous accompagner dans l’analyse de votre situation patrimoniale, la simulation des droits de donation et de succession ainsi que dans la réflexion sur les différentes solutions de transmission envisageables. Une préparation suffisamment anticipée permet de mieux protéger ses proches et d’organiser la transmission de son patrimoine dans un cadre civil et fiscal maîtrisé.

Source : https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/1092-sort-donations-recues-renoncant-representation-succession.html